Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’il a été démontré au gouverneur en conseil que le gouvernement d’un pays étranger désire que des dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas aux navires de ce pays, devraient s’y appliquer, et que la présente loi ne renferme aucune disposition spéciale pour effectuer cette application, le gouverneur en conseil peut ordonner que telles de ces dispositions, qui sont spécifiées dans le décret, s’appliquent, sous réserve des restrictions qui y sont mentionnées, aux navires de ce pays, ainsi qu’à leurs propriétaires, capitaines, marins et apprentis, lorsqu’ils ne se trouvent pas dans les limites de juridiction du gouvernement de ce pays, de la même manière à tous égards que si ces navires étaient des navires canadiens.