Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Dans la présente loi, toute mention d’un navire construit avant ou après une certaine date implique mention d’un navire dont la quille a été posée avant ou après cette date, selon le cas.