Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Tous documents donnés comme étant faits, délivrés ou écrits par le ministre ou selon ses ordres ou, dans le cas d’un certificat, donné comme étant signé par l’un des fonctionnaires du ministère, sont admissibles en preuve de la manière prescrite par la présente loi.