Versions de art. 655(2)
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La présente partie ne s’applique pas à un rejet qui constitue un déversement lorsque le rejet émane d’un navire qui, situé sur un emplacement de forage, est utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit décrit à l’alinéa 3a) ou b) de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.