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Versions de art. 655(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La présente partie ne s’applique pas à un rejet qui constitue un déversement lorsque le rejet émane d’un navire qui, situé sur un emplacement de forage, est utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit décrit à l’alinéa 3a) ou b) de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.