Versions de art. 656(1)
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Le gouverneur en conseil peut par règlement interdire le rejet, par un navire, sauf dans la mesure où il est autorisé pour l’application de la présente partie, de polluants qu’énumère le règlement.
Le gouverneur en conseil peut par règlement interdire le rejet, par un navire, sauf dans la mesure où il est autorisé pour l’application de la présente partie, de polluants qu’énumère le règlement.