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Versions de art. 657(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un certificat délivré en vertu des règlements d’application de l’alinéa (2)b) n’empêche pas l’inspection et la visite du navire en vertu des règlements visés à l’alinéa (2)a) s’il y a preuve de non-conformité.