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Versions de art. 660.1

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-10-05 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour[Abrogé, l’application2005, dech. l’article29, 6art. de la Convention OPRC, le commissaire est l’autorité nationale compétente à l’égard des navires et des installations de manutention d’hydrocarbures figurant sur la liste prévue au paragraphe 660.2(8).11]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2005, ch. 29, art. 11]

  2. du 2003-01-01 au 2005-10-05 Voir Source

    Pour l’application de l’article 6 de la Convention OPRC, le commissaire est l’autorité nationale compétente à l’égard des navires et des installations de manutention d’hydrocarbures figurant sur la liste prévue au paragraphe 660.2(8).