Versions de art. 660.2(1), définition « navire », al. b)
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comprend deux ou plusieurs navires ayant chacun une jauge brute inférieure à celle visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) et ayant à bord des hydrocarbures en tant que cargaison qui sont remorqués ou poussés ensemble et dont la somme des jauges brutes est égale ou supérieure à cent cinquante tonneaux;