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Versions de art. 660.2(1), définition « navire », al. b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    comprend deux ou plusieurs navires ayant chacun une jauge brute inférieure à celle visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) et ayant à bord des hydrocarbures en tant que cargaison qui sont remorqués ou poussés ensemble et dont la somme des jauges brutes est égale ou supérieure à cent cinquante tonneaux;