← Versions historiques

Versions de art. 660.2(2)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    de conclure une entente avec un organisme d’intervention agréé aux termes du paragraphe 660.4(1) à l’égard, d’une part d’une quantité déterminée d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale de dix mille tonnes, d’autre part des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;