Versions de art. 660.2(4)(b)
-
de conclure une entente avec un organisme d’intervention agréé aux termes du paragraphe 660.4(1) à l’égard, d’une part d’une quantité donnée d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la capacité totale — déterminée par règlement — de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures de l’installation à un moment donné, dans la limite maximale de dix mille tonnes, d’autre part du lieu où l’installation se trouve;