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Versions de art. 660.4(8)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut, par arrêté, approuver ou modifier les droits proposés, conformément au rapport ou non; l’organisme d’intervention fixe les droits en conséquence et le ministre les fait publier dans la Gazette du Canada.