Versions de art. 660.8(1)
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Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, au moins trente jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, un avis des normes qu’il se propose d’établir en vertu du paragraphe 660.6(1) et un avis du lieu où celles-ci peuvent être consultées, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.