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Versions de art. 662(1)(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    celui de monter à bord d’un navire étranger non soumis à l’application de la Convention sur la pollution des mers qui se trouve dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il se dirige vers un lieu au Canada ou en provient ou qui se trouve à quai ou au mouillage dans un lieu au Canada; il peut y procéder aux inspections qui lui permettront de déterminer si le navire satisfait aux règlements de la présente partie ou à ceux qui sont pris en vertu des alinéas 562.1(1)a) ou b) qui lui sont applicables;