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Versions de art. 662(1)(d)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    celui de monter à bord d’un navire étranger soumis à l’application de la Convention sur la pollution des mers et, en conformité avec ses dispositions, de l’inspecter et de prendre les mesures qui s’imposent à la suite de cette inspection;