Versions de art. 662(1)(g)
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celui, lorsqu’un navire approche des eaux auxquelles s’applique la présente partie, ou qu’il s’y trouve déjà, d’enjoindre à ce navire, par directive, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’il transporte un polluant, de se rendre, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, dans les eaux qu’il indique par la route qu’il spécifie;