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Versions de art. 662(1)(k)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    celui de monter à bord de tout navire et d’inspecter celui-ci en vue de vérifier s’il satisfait aux exigences du paragraphe 660.2(2);