Versions de art. 662(1)(k)
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celui de monter à bord de tout navire et d’inspecter celui-ci en vue de vérifier s’il satisfait aux exigences du paragraphe 660.2(2);
celui de monter à bord de tout navire et d’inspecter celui-ci en vue de vérifier s’il satisfait aux exigences du paragraphe 660.2(2);