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Versions de art. 662(1)(m)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    celui d’inspecter les installations de toute personne ou de tout organisme qui présente une demande d’agrément comme organisme d’intervention aux termes du paragraphe 660.4(1) en vue de traiter une demande d’agrément à l’égard d’un plan d’intervention;