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Versions de art. 662(1)(n)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    celui d’inspecter les installations d’un organisme d’intervention en vue de déterminer si les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources visés au paragraphe 660.4(1) sont à la disposition de la personne ou de l’organisme visé à l’alinéa 660.4(1)b).