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Versions de art. 662(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tous les navires doivent obéir aux directives que leur donne un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution en vertu des alinéas (1)a), f), g), h), i) ou j).