Versions de art. 663(1)
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Sont tenus de prêter au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger le capitaine d’un navire, et toute autre personne se trouvant à son bord, sur lequel est monté le fonctionnaire en vertu des alinéas 662(1)b), c), d), e) ou k), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures inspectée en application de l’alinéa 662(1)l), l’organisme d’intervention dont les installations sont inspectées en application de l’alinéa 662(1)m) et toute personne qui travaille sur ces installations.