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Versions de art. 667

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute[Abrogé, personne2001, ouch. tout26, navireart. qui contrevient aux règlements qui lui sont applicables et qui sont pris en vertu de l’alinéa 657(1)a) à k) ou n) ou de l’article 658 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Toute personne ou tout navire qui contrevient aux règlements qui lui sont applicables et qui sont pris en vertu de l’alinéa 657(1)a) à k) ou n) ou de l’article 658 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars.