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Versions de art. 668(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans les poursuites engagées contre un navire pour infraction à la présente partie, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou la négligence qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, à l’exception d’un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, que cette personne à bord du navire soit identifiée ou non.