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Versions de art. 669(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat où un analyste déclare avoir analysé ou examiné un échantillon que lui a remis un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution et où il donne ses résultats est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à un règlement pris en vertu du paragraphe 656(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.