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Versions de art. 671(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La signification à un navire accusé d’une infraction à la présente partie se fait en remettant la citation à comparaître au capitaine ou à un officier du navire ou en l’affichant à un endroit bien en vue sur le navire; le navire peut comparaître par avocat ou agent; en cas de défaut de comparution, une cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.