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Versions de art. 672(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Ce pouvoir d’ordonner la détention peut être exercé dans les eaux décrites à l’alinéa 655(1)a) ainsi que dans celles auxquelles s’applique la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.