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Versions de art. 672(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’ordonnance de détention rendue en vertu du paragraphe (1) se fait par écrit; elle est adressée, dans tous les ports du Canada où le navire se trouve ou se trouvera, à toutes les personnes qui ont le pouvoir de lui délivrer un congé.