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Versions de art. 672(4)(b)(ii)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit, dans les cas où le navire se trouve dans les eaux canadiennes, par remise au propriétaire du navire ou à son agent, s’il réside au Canada, ou par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire dans les cas où ce propriétaire ou cet agent est inconnu ou ne peut être trouvé.