Versions de art. 672(5)
-
Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui ordonne le départ de ce navire des eaux canadiennes alors que s’applique une ordonnance de détention rendue contre celui-ci et que l’avis a été signifié au capitaine aux termes du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.