Versions de art. 672(7)(c)(i)
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il a été remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement que le ministre juge acceptable d’un montant égal à l’amende maximale qui peut être imposée en conséquence de la condamnation d’un navire accusé de cette infraction, ou encore égal à une somme inférieure approuvée par le ministre,