← Versions historiques

Versions de art. 672(7)(c)(i)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    il a été remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement que le ministre juge acceptable d’un montant égal à l’amende maximale qui peut être imposée en conséquence de la condamnation d’un navire accusé de cette infraction, ou encore égal à une somme inférieure approuvée par le ministre,