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Versions de art. 672(9)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut, après avoir donné un préavis suffisant, vendre un navire détenu et remettre à l’acquéreur un titre valide de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente si le navire a été accusé d’une infraction à la présente partie dans les trente jours suivant l’ordonnance de détention et si les conditions suivantes sont réunies :