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Versions de art. 675(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas des navires autres que les navires soumis à l’application de la Convention, la présente partie s’applique, peu importe l’endroit où le rejet du polluant a eu lieu ou risque de se produire et peu importe l’endroit où sont prises des mesures préventives, aux dommages réels ou aux risques de dommages par pollution qui surviennent dans les endroits suivants :