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Versions de art. 675(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas des navires soumis à l’application de la Convention, la présente partie s’applique, sous réserve du paragraphe (3), peu importe l’endroit où le rejet d’hydrocarbures a eu lieu ou risque de se produire et peu importe l’endroit où sont prises des mesures préventives, aux dommages réels ou aux risques de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui surviennent dans les endroits suivants :