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Versions de art. 678.1(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les personnes tenues de prendre certaines mesures, en application de l’alinéa 678(1)c), ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, découlant, directement ou indirectement, de l’exécution de l’obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.