Versions de art. 678.1(1)
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Les personnes tenues de prendre certaines mesures, en application de l’alinéa 678(1)c), ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, découlant, directement ou indirectement, de l’exécution de l’obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.