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Versions de art. 678.1(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire d’un navire de sa responsabilité établie aux termes de l’article 677.