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Versions de art. 727.6(1)(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    toute période autorisée par la CPBSL pendant laquelle un pilote admissible n’était pas disponible pour exercer ses fonctions dans le cadre de son emploi, sauf pour cause de maladie ou d’invalidité d’une durée de plus de 12 mois, est réputée être une période pendant laquelle le pilote n’a pas fourni ses services à la CPBSL en raison d’un congé;