Versions de art. 727.6(1)(h)
-
pour l’application de l’alinéa 8503(3)e) et du paragraphe 8509(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, toutes les prestations prévues par le régime de pension pour les périodes antérieures à 1992 sont réputées être acceptables pour le ministre du Revenu national dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :