Versions de art. 9(2)
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Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un navire canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue), l’affréteur.
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un navire canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue), l’affréteur.