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Versions de art. 9(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un navire canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un navire visé à l’article 18 (navire affrété coque nue), l’affréteur.