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Versions de art. 9(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas d’un navire qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :