Versions de art. 10(7)
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Le ministre fait déposer copie du décret visé à l’article 8 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
Le ministre fait déposer copie du décret visé à l’article 8 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.