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Versions de art. 15.2(1)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    S'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à la gravité de cette menace, le ministre peut, par arrêté, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et des personnes qu’il estime indiquées :