Versions de art. 15.2(8)
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L’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) est publié dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise, à moins que le ministre ne l’en ordonne autrement dans l’arrêté.
L’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) est publié dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise, à moins que le ministre ne l’en ordonne autrement dans l’arrêté.