Versions de art. 15.211
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Dans les sept jours suivant la prise de tout décret visé à l’article 15.1 — autre qu’un décret qui comprend une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu — ou de tout arrêté visé à l’article 15.2 — autre qu’un arrêté qui comprend une telle disposition —, le ministre communique à toute personne qui est précisée dans le décret ou l’arrêté, selon le cas, un avis accompagné du texte du décret ou de l’arrêté.