Versions de art. 15.3(1)
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Nul ne peut être condamné pour contravention à un décret pris en vertu de l’article 15.1 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, sauf s’il est établi qu’à la date du fait reproché, le décret ou l’arrêté, selon le cas, avait été porté à sa connaissance.