Versions de art. 15.4
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Le ministre peut exiger de toute personne qu’elle fournisse, selon les modalités qu’il précise, à la personne qu’il désigne ou à lui-même les renseignements à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire, d’une part, qu’il est raisonnable qu’ils soient fournis eu égard à la gravité de la menace et, d’autre part, qu’ils sont nécessaires dans le cadre de la prise, de la modification ou de la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes.