Versions de art. 15.7(2)
-
S’ils permettent la communication de renseignements qui pourraient être utiles à une enquête, à une instance ou à une poursuite relative à une contravention à la présente loi, à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) ou à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constitueraient des contraventions au titre de la présente loi, d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a), les accords, ententes ou arrangements doivent préciser que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant aux contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.