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Versions de art. 15.701

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute personne qui recueille ou obtient des renseignements mentionnés à l’alinéa 15.5(1)d) sous le régime de la présente partie, à l’exception de ceux recueillis ou obtenus en application de l’article 15.7, procède à leur retrait soit lorsqu’ils ne sont plus nécessaires à toute fin liée à la prise, à la modification ou à la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes, soit conformément à toute exigence énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s’applique à ces renseignements.