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Versions de art. 16(2)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Est également admise à opéreragir comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadiennecanadienne, qui, sans être une personne morale visée au paragraphe (1), est une personne morale constituée ou prorogée sousselon le régime des lois fédérales ou provinciales et remplit les conditions suivantescas :
    Texte intégral

    Est admise à agir comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne, selon le cas :

  2. du 2002-12-31 au 2012-06-29 Voir Source

    Est également admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui, sans être une personne morale visée au paragraphe (1), est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et remplit les conditions suivantes :