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Versions de art. 16(2)(c)

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    elle-même et la personne dont elle est l’ayant droit, le cas échéant, remplissent les conditionsrevenus réglementairesannuels concernant le maintienprovenant de la propriétéfourniture etde duservices contrôlede canadienstélécommunication depuisau Canada représentent moins de dix pour cent de l’ensemble des revenus pour l’année, déterminé par le 22Conseil, juilletprovenant 1987;de la fourniture de ces services au Canada.
    Texte intégral

    dont les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent moins de dix pour cent de l’ensemble des revenus pour l’année, déterminé par le Conseil, provenant de la fourniture de ces services au Canada.

  2. du 2002-12-31 au 2012-06-29 Voir Source

    elle-même et la personne dont elle est l’ayant droit, le cas échéant, remplissent les conditions réglementaires concernant le maintien de la propriété et du contrôle canadiens depuis le 22 juillet 1987;