Versions de art. 16(2)(d)
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elle-même et la personne dont elle est l’ayant droit, le cas échéant, ont limité leurs activités d’entreprise de télécommunication au territoire sur lequel elles exerçaient de telles activités le 22 juillet 1987 ou à un territoire plus étendu précisé par le ministre selon les modalités fixées par ce dernier.