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Versions de art. 33

T-3.4 — Loi sur les télécommunications · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le cas où une entreprise canadienne fournit un service de télécommunication de base, le Conseil peut, afin d’assurer l’imposition et la perception de tarifs justes et raisonnables pour la fourniture de ce service, assimiler tout ou partie des revenus tirés d’une activité par une filiale de l’entreprise à ceux de l’entreprise si, selon lui, à la fois :